Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Règlements concernant la planification et l’aménagement
125(1)Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le retrait des bâtiments et des constructions des limites des rues ou des catégories de rues;
b) prescrire l’emplacement, le tracé, l’équipement et les normes des parcs de maisons mobiles ainsi que la délivrance de permis pour ces parcs, approuver les normes régissant les emplacements de maisons mobiles et fixer les redevances que doivent payer les exploitants de ces parcs;
c) prescrire l’emplacement et les dimensions des stations-service, des postes d’essence, des lave-autos et des garages affectés à la réparation des automobiles et approuver leurs normes de construction;
d) prescrire l’emplacement, les dimensions, les fins et la délivrance de permis concernant les panneaux et les affiches publicitaires publics, approuver leurs normes de construction et fixer le paiement des redevances auxquelles ils donnent lieu;
e) régir l’extraction du sable, du gravier, de l’argile, du schiste, de la pierre à chaux ou de tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
f) prévoir le lotissement de terrains;
f.1) régir l’emplacement, la dimension et le coefficient d’habitation des lots;
f.2) régir l’évacuation des eaux usées;
f.3) régir l’emplacement et la construction de clôtures de piscines;
g) prévoir l’édification, la détermination des dimensions et de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction ou toute combinaison de ces travaux, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, l’établissement de normes régissant de tels travaux de même que l’interdiction de les entreprendre ou de les poursuivre en violation de ces normes;
h) prévoir des dispositions concernant l’approbation d’aménagements, notamment :
(i) le processus relatif au fait de demander, d’accorder, de suspendre, de rétablir ou de révoquer une approbation, y compris les formules y afférents,
(ii) les modalités et conditions dont sont assujetties la demande, la suspension, le rétablissement et la révocation d’approbations,
(iii) les modalités et conditions dont sont assorties les approbations,
(iv) les droits afférents aux demandes et aux approbations et ceux afférents aux services d’inspection des constructions,
(v) la fourniture, au directeur exécutif de l’évaluation visé par la Loi sur l’évaluation, de renseignements concernant ces approbations de même que l’utilisation qui en sera faite;
i) dans toute partie d’un secteur dans lequel s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa g) ou h), interdire la délivrance d’un permis de câblage tel que le prévoit la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques concernant un aménagement, à moins que le requérant ne produise une copie de l’approbation de l’aménagement;
j) prévoir des mesures concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, celles qui se rapportent aux types de peuplement, à la sélection des sites commerciaux et industriels, à la réglementation du stationnement et des espaces de chargement, aux plaines inondables de même qu’à l’aménagement des zones côtières;
k) dans un secteur désigné au paragraphe (3), prévoir toute mesure ou toute combinaison de mesures qu’un conseil est habilité à prendre en vertu de la présente loi par voie d’arrêté, exception faite d’un projet d’aménagement;
l) prévoir toute autre mesure quelle qu’elle soit que la présente loi autorise.
125(2)Les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (1)h) sont payés, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
125(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) sauf s’il s’agit du plan rural prévu à l’article 51, désigner un ou des secteurs aux fins d’application d’un règlement pris en vertu du présent article, restreignant ainsi, sous réserve de l’alinéa b), le champ d’application de ce règlement;
b) s’il s’agit d’un règlement de lotissement, prévoir qu’il s’applique dans toute la province, à l’exclusion des secteurs y désignés comme n’étant pas visés par ce règlement.
125(4)Tout règlement pris en vertu du présent article :
a) est dépourvu d’effet dans une municipalité, sous réserve de l’alinéa b);
b) étant pris en vertu des alinéas (1)a) ou f), produit ses effets dans un village qui est situé dans un secteur auquel il s’applique sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)a), aucun arrêté de zonage ni aucune disposition de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 n’est en vigueur dans le village,
(ii) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)f), aucun arrêté de lotissement n’est en vigueur dans le village;
c) est dépourvu d’effet dans une communauté rurale dont l’objet d’un arrêté en vigueur est le même que celui du règlement.
125(5)Par dérogation au paragraphe (4), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) produit ses effets dans tout gouvernement local ou dans tout district de services locaux y précisé.
125(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) et un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan rural, un plan municipal, un arrêté ou un règlement adopté ou pris, selon le cas, en vertu de la présente loi, exception faite du règlement qui établit une déclaration d’intérêt public, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) l’emporte.
125(7)Relativement à un règlement pris en vertu du présent article et s’appliquant à un secteur désigné tel que le prévoit le paragraphe (3) ou l’alinéa 52(1)a), le règlement doit être compatible avec le plan rural, s’il en est, en vigueur dans le secteur.
125(8)Tout règlement pris en vertu du présent article étant en vigueur, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux est l’agent d’aménagement, et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (9)a) ou e), (10)b) ou (11)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
125(9)Relativement à un règlement de zonage pris en vertu du présent article ou aux dispositions de zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions prévues aux alinéas 53(2)g), g.1) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) si le règlement prévoit l’attribution du pouvoir prévu au sous-alinéa 53(2)i)(ii), une lettre du ministre satisfait à la condition de la division 53(2)i)(ii)(C);
c) le pouvoir prévu à l’alinéa 53(2)j) peut être dévolu à une commission de services régionaux et, s’il l’est, le paragraphe 53(9) s’applique au règlement avec les adaptations nécessaires;
d) lorsque le règlement prévoit le paiement d’un droit visé à l’alinéa 53(2)l), celui-ci est versé au Fonds consolidé, mais il peut être procédé à sa restitution totale ou partielle sur l’avis du ministre;
e) les pouvoirs visés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas;
f) en cas de demande de rezonage que lui présente une personne en vue d’un projet particulier :
(i) le ministre peut à cet égard donner un ordre ou conclure une entente avec elle,
(ii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente au titre de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre donné ou à une entente conclue en vertu du présent article.
125(10)Tout règlement de lotissement pris en vertu du présent article peut, tout à la fois :
a) sous réserve des paragraphes (12) et (13), prévoir :
(i) la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique à l’emplacement qu’approuve le ministre après consultation avec la commission de services régionaux, l’indication de ces terrains sur un plan de lotissement et leur dévolution à la Couronne après dépôt de ce plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) le paiement, à l’appréciation du ministre, d’une somme d’argent au lieu des terrains mentionnés au sous-alinéa (i);
b) investir une commission de services régionaux du pouvoir prévu à l’alinéa 75(1)c) relatif aux voies d’accès;
c) investir une commission de services régionaux du pouvoir d’approbation d’un plan de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)k);
d) prescrire le droit afférent à l’approbation d’un plan provisoire, y compris des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et de type 2;
e) prévoir que l’appellation des rues dans les lotissements est subordonnée à l’approbation de la commission de services régionaux;
f) procéder à des adjonctions à la liste des exemptions visées au paragraphe 80(1) relativement aux terrains situés dans un secteur auquel ce règlement s’applique.
125(11)Lorsqu’un règlement de lotissement pris en vertu du présent article est en vigueur :
a) les dispositions de l’article 77 concernant un arrêté de lotissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce règlement, sauf lorsqu’un plan entraîne la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, auquel cas il ne peut être approuvé que si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’emplacement de ces terrain a été recommandé par la commission de services régionaux,
(ii) le ministre a approuvé et signé le plan;
b) les pouvoirs mentionnés à l’article 78 concernant l’approbation des dérogations sont dévolus à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas;
c) les articles 79 et 80 s’appliquent à ce règlement avec les adaptations nécessaires.
125(12)Les terrains dévolus à la Couronne en vertu du présent article demeurent non aménagés ou sont aménagés à des fins d’utilité publique et peuvent, s’il sont par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, lui être transportés et sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi touchant les terrains d’utilité publique dévolus au gouvernement local en vertu de la présente loi.
125(13)Toutes les sommes d’argent que le ministre a reçues à la place de terrains d’utilité publique ou qu’il a réunies grâce à leur vente sont versées dans un compte spécial, et le ministre ne l’est affecte qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique et :
a) dans l’attente de cette affectation, elles sont investies et les profits tirés de ces placements sont eux aussi versés au compte spécial;
b) si un lotissement pour lequel une somme d’argent a été reçue est par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, la fraction non encore affectée de la somme ainsi que les profits en découlant conformément à l’alinéa a) sont versés au gouvernement local dans lequel le lotissement est incorporé et traités par lui selon le même mode d’affectation que toute somme d’argent reçue à des fins d’utilité publique en vertu d’un arrêté de lotissement.
125(14)Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre :
a) si le règlement devait produire ses effets dans une région, demande à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement;
b) si le règlement doit être pris en vertu de l’article 51 et qu’il produirait ses effets dans un district rural qui a un comité consultatif, demande au comité de donner son avis sur le règlement;
c) se conforme, avec les adaptations nécessaires, à la procédure préliminaire à la prise d’un arrêté opérée en vertu de l’article 111, sauf si le règlement doit être pris en vertu de l’alinéa (1)a), b), f) ou g).
125(15)Par dérogation à l’alinéa (14)c), relativement à un règlement de zonage pris en vertu du paragraphe (1) ou à un plan rural prévu à l’article 51, les dispositions de l’article 111 ne peuvent être interprétées comme exigeant du ministre qu’il mette à la disposition du public pour consultation le plan rural ou la modification projetés, s’il met effectivement à la disposition du public pour consultation un résumé écrit du plan rural ou de la modification projetés.
125(16)Le directeur provincial dépose copie de chaque règlement pris en vertu du présent article au bureau d’enregistrement des biens-fonds pour chaque comté dans lequel se trouvent des terrains visés par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement.
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
Règlements concernant la planification et l’aménagement
125(1)Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le retrait des bâtiments et des constructions des limites des rues ou des catégories de rues;
b) prescrire l’emplacement, le tracé, l’équipement et les normes des parcs de maisons mobiles ainsi que la délivrance de permis pour ces parcs, approuver les normes régissant les emplacements de maisons mobiles et fixer les redevances que doivent payer les exploitants de ces parcs;
c) prescrire l’emplacement et les dimensions des stations-service, des postes d’essence, des lave-autos et des garages affectés à la réparation des automobiles et approuver leurs normes de construction;
d) prescrire l’emplacement, les dimensions, les fins et la délivrance de permis concernant les panneaux et les affiches publicitaires publics, approuver leurs normes de construction et fixer le paiement des redevances auxquelles ils donnent lieu;
e) régir l’extraction du sable, du gravier, de l’argile, du schiste, de la pierre à chaux ou de tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
f) prévoir le lotissement de terrains;
g) prévoir l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction ou toute combinaison de ces travaux, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, l’établissement de normes régissant de tels travaux de même que l’interdiction de les entreprendre ou de les poursuivre en violation de ces normes;
h) prévoir des dispositions concernant les permis d’aménagement, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, régir les demandes de tels permis, leur délivrance, leur suspension, leur rétablissement ou leur révocation ainsi que les modalités et les conditions y afférentes, les modalités et les conditions dont sont assortis ces permis, la formule de demande et des permis et fixer les droits afférents à la demande et aux permis et les droits afférents aux services d’inspection des constructions ainsi que régir la fourniture au directeur exécutif de l’évaluation tel que le prévoit la Loi sur l’évaluation de renseignements concernant ces permis de même que l’utilisation qui sera faite de ces renseignements;
i) dans toute partie d’un secteur dans lequel s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa g) ou h), interdire la délivrance d’un permis de câblage tel que le prévoit la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques concernant un aménagement, à moins que le requérant ne produise une copie du permis d’aménagement autorisant pareil aménagement;
j) prévoir des mesures concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, celles qui se rapportent aux types de peuplement, à la sélection des sites commerciaux et industriels, aux plaines inondables de même qu’à l’aménagement des zones côtières;
k) dans un secteur désigné au paragraphe (3), prévoir toute mesure ou toute combinaison de mesures qu’un conseil est habilité à prendre en vertu de la présente loi par voie d’arrêté, exception faite d’un projet d’aménagement;
l) prévoir toute autre mesure quelle qu’elle soit que la présente loi autorise.
125(2)Les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (1)h) sont payés, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
125(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) sauf s’il s’agit du plan rural prévu à l’article 51, désigner un ou des secteurs aux fins d’application d’un règlement pris en vertu du présent article, restreignant ainsi, sous réserve de l’alinéa b), le champ d’application de ce règlement;
b) s’il s’agit d’un règlement de lotissement, prévoir qu’il s’applique dans toute la province, à l’exclusion des secteurs y désignés comme n’étant pas visés par ce règlement.
125(4)Tout règlement pris en vertu du présent article :
a) est dépourvu d’effet dans une municipalité, sous réserve de l’alinéa b);
b) étant pris en vertu des alinéas (1)a) ou f), produit ses effets dans un village qui est situé dans un secteur auquel il s’applique sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)a), aucun arrêté de zonage ni aucune disposition de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 n’est en vigueur dans le village,
(ii) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)f), aucun arrêté de lotissement n’est en vigueur dans le village;
c) est dépourvu d’effet dans une communauté rurale dont l’objet d’un arrêté en vigueur est le même que celui du règlement.
125(5)Par dérogation au paragraphe (4), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) produit ses effets dans tout gouvernement local ou dans tout district de services locaux y précisé.
125(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) et un plan régional, un plan rural, un plan municipal, un arrêté ou un règlement adopté ou pris en vertu de la présente loi, exception faite du règlement qui établit une déclaration d’intérêt provincial, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) l’emporte.
125(7)Relativement à un règlement pris en vertu du présent article et s’appliquant à un secteur désigné tel que le prévoit le paragraphe (3) ou l’alinéa 52(1)a), le règlement doit être compatible avec le plan rural, s’il en est, en vigueur dans le secteur.
125(8)Tout règlement pris en vertu du présent article étant en vigueur, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux est l’agent d’aménagement, et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (9)a) ou e), (10)b) ou (11)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
125(9)Relativement à un règlement de zonage pris en vertu du présent article ou aux dispositions de zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions prévues aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) si le règlement prévoit l’attribution du pouvoir prévu au sous-alinéa 53(2)i)(ii), une lettre du ministre satisfait à la condition de la division 53(2)i)(ii)(C);
c) le pouvoir prévu à l’alinéa 53(2)j) peut être dévolu à une commission de services régionaux et, s’il l’est, le paragraphe 53(9) s’applique au règlement avec les adaptations nécessaires;
d) lorsque le règlement prévoit le paiement d’un droit visé à l’alinéa 53(2)l), celui-ci est versé au Fonds consolidé, mais il peut être procédé à sa restitution totale ou partielle sur l’avis du ministre;
e) les pouvoirs visés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas;
f) en cas de demande de rezonage que lui présente une personne en vue d’un projet particulier :
(i) le ministre peut à cet égard donner un ordre ou conclure une entente avec elle,
(ii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente au titre de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre donné ou à une entente conclue en vertu du présent article.
125(10)Tout règlement de lotissement pris en vertu du présent article peut, tout à la fois :
a) sous réserve des paragraphes (12) et (13), prévoir :
(i) la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique à l’emplacement qu’approuve le ministre après consultation avec la commission de services régionaux, l’indication de ces terrains sur un plan de lotissement et leur dévolution à la Couronne après dépôt de ce plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) le paiement, à l’appréciation du ministre, d’une somme d’argent au lieu des terrains mentionnés au sous-alinéa (i);
b) investir une commission de services régionaux du pouvoir prévu à l’alinéa 75(1)c) relatif aux voies d’accès;
c) investir une commission de services régionaux du pouvoir d’approbation d’un plan de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)k);
d) prescrire le droit afférent à l’approbation d’un plan provisoire, y compris des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et de type 2;
e) prévoir que l’appellation des rues dans les lotissements est subordonnée à l’approbation de la commission de services régionaux;
f) procéder à des adjonctions à la liste des exemptions visées au paragraphe 80(1) relativement aux terrains situés dans un secteur auquel ce règlement s’applique.
125(11)Lorsqu’un règlement de lotissement pris en vertu du présent article est en vigueur :
a) les dispositions de l’article 77 concernant un arrêté de lotissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce règlement, sauf lorsqu’un plan entraîne la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, auquel cas il ne peut être approuvé que si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’emplacement de ces terrain a été recommandé par la commission de services régionaux,
(ii) le ministre a approuvé et signé le plan;
b) les pouvoirs mentionnés à l’article 78 concernant l’approbation des dérogations sont dévolus à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas;
c) les articles 79 et 80 s’appliquent à ce règlement avec les adaptations nécessaires.
125(12)Les terrains dévolus à la Couronne en vertu du présent article demeurent non aménagés ou sont aménagés à des fins d’utilité publique et peuvent, s’il sont par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, lui être transportés et sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi touchant les terrains d’utilité publique dévolus au gouvernement local en vertu de la présente loi.
125(13)Toutes les sommes d’argent que le ministre a reçues à la place de terrains d’utilité publique ou qu’il a réunies grâce à leur vente sont versées dans un compte spécial, et le ministre ne l’est affecte qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique et :
a) dans l’attente de cette affectation, elles sont investies et les profits tirés de ces placements sont eux aussi versés au compte spécial;
b) si un lotissement pour lequel une somme d’argent a été reçue est par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, la fraction non encore affectée de la somme ainsi que les profits en découlant conformément à l’alinéa a) sont versés au gouvernement local dans lequel le lotissement est incorporé et traités par lui selon le même mode d’affectation que toute somme d’argent reçue à des fins d’utilité publique en vertu d’un arrêté de lotissement.
125(14)Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre :
a) si le règlement devait produire ses effets dans une région, demande à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement;
b) si le règlement doit être pris en vertu de l’article 51 et qu’il produirait ses effets dans un district de services locaux qui a un comité consultatif, demande au comité de donner son avis sur le règlement;
c) se conforme, avec les adaptations nécessaires, à la procédure préliminaire à la prise d’un arrêté opérée en vertu de l’article 111, sauf si le règlement doit être pris en vertu de l’alinéa (1)a), b), f) ou g).
125(15)Par dérogation à l’alinéa (14)c), relativement à un règlement de zonage pris en vertu du paragraphe (1) ou à un plan rural prévu à l’article 51, les dispositions de l’article 111 ne peuvent être interprétées comme exigeant du ministre qu’il mette à la disposition du public pour consultation le plan rural ou la modification projetés, s’il met effectivement à la disposition du public pour consultation un résumé écrit du plan rural ou de la modification projetés.
125(16)Le directeur provincial dépose copie de chaque règlement pris en vertu du présent article au bureau d’enregistrement des biens-fonds pour chaque comté dans lequel se trouvent des terrains visés par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement.
2020, ch. 8, art. 28
Règlements concernant la planification et l’aménagement
125(1)Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le retrait des bâtiments et des constructions des limites des rues ou des catégories de rues;
b) prescrire l’emplacement, le tracé, l’équipement et les normes des parcs de maisons mobiles ainsi que la délivrance de permis pour ces parcs, approuver les normes régissant les emplacements de maisons mobiles et fixer les redevances que doivent payer les exploitants de ces parcs;
c) prescrire l’emplacement et les dimensions des stations-service, des postes d’essence, des lave-autos et des garages affectés à la réparation des automobiles et approuver leurs normes de construction;
d) prescrire l’emplacement, les dimensions, les fins et la délivrance de permis concernant les panneaux et les affiches publicitaires publics, approuver leurs normes de construction et fixer le paiement des redevances auxquelles ils donnent lieu;
e) régir l’extraction du sable, du gravier, de l’argile, du schiste, de la pierre à chaux ou de tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
f) prévoir le lotissement de terrains;
g) prévoir l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction ou toute combinaison de ces travaux, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, l’établissement de normes régissant de tels travaux de même que l’interdiction de les entreprendre ou de les poursuivre en violation de ces normes;
h) prévoir des dispositions concernant les permis d’aménagement et de construction, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, régir les demandes de tels permis, leur délivrance, leur suspension, leur rétablissement ou leur révocation ainsi que les modalités et les conditions y afférentes, les modalités et les conditions dont sont assortis ces permis, la formule de demande et des permis et fixer les droits afférents à la demande et aux permis et les droits afférents aux services d’inspection des constructions ainsi que régir la fourniture au directeur exécutif de l’évaluation tel que le prévoit la Loi sur l’évaluation de renseignements concernant ces permis de même que l’utilisation qui sera faite de ces renseignements;
i) dans toute partie d’un secteur dans lequel s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa g) ou h), interdire la délivrance d’un permis de câblage tel que le prévoit la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques concernant un aménagement, à moins que le requérant ne produise une copie du permis d’aménagement et de construction autorisant pareil aménagement;
j) prévoir des mesures concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, celles qui se rapportent aux types de peuplement, à la sélection des sites commerciaux et industriels, aux plaines inondables de même qu’à l’aménagement des zones côtières;
k) dans un secteur désigné au paragraphe (3), prévoir toute mesure ou toute combinaison de mesures qu’un conseil est habilité à prendre en vertu de la présente loi par voie d’arrêté, exception faite d’un projet d’aménagement;
l) prévoir toute autre mesure quelle qu’elle soit que la présente loi autorise.
125(2)Les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (1)h) sont payés, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
125(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) sauf s’il s’agit du plan rural prévu à l’article 51, désigner un ou des secteurs aux fins d’application d’un règlement pris en vertu du présent article, restreignant ainsi, sous réserve de l’alinéa b), le champ d’application de ce règlement;
b) s’il s’agit d’un règlement de lotissement, prévoir qu’il s’applique dans toute la province, à l’exclusion des secteurs y désignés comme n’étant pas visés par ce règlement.
125(4)Tout règlement pris en vertu du présent article :
a) est dépourvu d’effet dans une municipalité, sous réserve de l’alinéa b);
b) étant pris en vertu des alinéas (1)a) ou f), produit ses effets dans un village qui est situé dans un secteur auquel il s’applique sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)a), aucun arrêté de zonage ni aucune disposition de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 n’est en vigueur dans le village,
(ii) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)f), aucun arrêté de lotissement n’est en vigueur dans le village;
c) est dépourvu d’effet dans une communauté rurale dont l’objet d’un arrêté en vigueur est le même que celui du règlement.
125(5)Par dérogation au paragraphe (4), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) produit ses effets dans tout gouvernement local ou dans tout district de services locaux y précisé.
125(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) et un plan régional, un plan rural, un plan municipal, un arrêté ou un règlement adopté ou pris en vertu de la présente loi, exception faite du règlement qui établit une déclaration d’intérêt provincial, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) l’emporte.
125(7)Relativement à un règlement pris en vertu du présent article et s’appliquant à un secteur désigné tel que le prévoit le paragraphe (3) ou l’alinéa 52(1)a), le règlement doit être compatible avec le plan rural, s’il en est, en vigueur dans le secteur.
125(8)Tout règlement pris en vertu du présent article étant en vigueur, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux est l’agent d’aménagement, et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (9)a) ou e), (10)b) ou (11)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
125(9)Relativement à un règlement de zonage pris en vertu du présent article ou aux dispositions de zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions prévues aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) si le règlement prévoit l’attribution du pouvoir prévu au sous-alinéa 53(2)i)(ii), une lettre du ministre satisfait à la condition de la division 53(2)i)(ii)(C);
c) le pouvoir prévu à l’alinéa 53(2)j) peut être dévolu à une commission de services régionaux et, s’il l’est, le paragraphe 53(9) s’applique au règlement avec les adaptations nécessaires;
d) lorsque le règlement prévoit le paiement d’un droit visé à l’alinéa 53(2)l), celui-ci est versé au Fonds consolidé, mais il peut être procédé à sa restitution totale ou partielle sur l’avis du ministre;
e) les pouvoirs visés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas;
f) en cas de demande de rezonage que lui présente une personne en vue d’un projet particulier :
(i) le ministre peut à cet égard donner un ordre ou conclure une entente avec elle,
(ii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente au titre de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre donné ou à une entente conclue en vertu du présent article.
125(10)Tout règlement de lotissement pris en vertu du présent article peut, tout à la fois :
a) sous réserve des paragraphes (12) et (13), prévoir :
(i) la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique à l’emplacement qu’approuve le ministre après consultation avec la commission de services régionaux, l’indication de ces terrains sur un plan de lotissement et leur dévolution à la Couronne après dépôt de ce plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) le paiement, à l’appréciation du ministre, d’une somme d’argent au lieu des terrains mentionnés au sous-alinéa (i);
b) investir une commission de services régionaux du pouvoir prévu à l’alinéa 75(1)c) relatif aux voies d’accès;
c) investir une commission de services régionaux du pouvoir d’approbation d’un plan de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)k);
d) prescrire le droit afférent à l’approbation d’un plan provisoire, y compris des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et de type 2;
e) prévoir que l’appellation des rues dans les lotissements est subordonnée à l’approbation de la commission de services régionaux;
f) procéder à des adjonctions à la liste des exemptions visées au paragraphe 80(1) relativement aux terrains situés dans un secteur auquel ce règlement s’applique.
125(11)Lorsqu’un règlement de lotissement pris en vertu du présent article est en vigueur :
a) les dispositions de l’article 77 concernant un arrêté de lotissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce règlement, sauf lorsqu’un plan entraîne la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, auquel cas il ne peut être approuvé que si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’emplacement de ces terrain a été recommandé par la commission de services régionaux,
(ii) le ministre a approuvé et signé le plan;
b) les pouvoirs mentionnés à l’article 78 concernant l’approbation des dérogations sont dévolus à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas;
c) les articles 79 et 80 s’appliquent à ce règlement avec les adaptations nécessaires.
125(12)Les terrains dévolus à la Couronne en vertu du présent article demeurent non aménagés ou sont aménagés à des fins d’utilité publique et peuvent, s’il sont par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, lui être transportés et sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi touchant les terrains d’utilité publique dévolus au gouvernement local en vertu de la présente loi.
125(13)Toutes les sommes d’argent que le ministre a reçues à la place de terrains d’utilité publique ou qu’il a réunies grâce à leur vente sont versées dans un compte spécial, et le ministre ne l’est affecte qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique et :
a) dans l’attente de cette affectation, elles sont investies et les profits tirés de ces placements sont eux aussi versés au compte spécial;
b) si un lotissement pour lequel une somme d’argent a été reçue est par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, la fraction non encore affectée de la somme ainsi que les profits en découlant conformément à l’alinéa a) sont versés au gouvernement local dans lequel le lotissement est incorporé et traités par lui selon le même mode d’affectation que toute somme d’argent reçue à des fins d’utilité publique en vertu d’un arrêté de lotissement.
125(14)Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre :
a) si le règlement devait produire ses effets dans une région, demande à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement;
b) si le règlement doit être pris en vertu de l’article 51 et qu’il produirait ses effets dans un district de services locaux qui a un comité consultatif, demande au comité de donner son avis sur le règlement;
c) se conforme, avec les adaptations nécessaires, à la procédure préliminaire à la prise d’un arrêté opérée en vertu de l’article 111, sauf si le règlement doit être pris en vertu de l’alinéa (1)a), b), f), g), h) ou i).
125(15)Par dérogation à l’alinéa (14)c), relativement à un règlement de zonage pris en vertu du paragraphe (1) ou à un plan rural prévu à l’article 51, les dispositions de l’article 111 ne peuvent être interprétées commet exigeant du ministre qu’il mette à la disposition du public pour consultation le plan rural ou la modification projetés, s’il met effectivement à la disposition du public pour consultation un résumé écrit du plan rural ou de la modification projetés.
125(16)Le directeur provincial dépose copie de chaque règlement pris en vertu du présent article au bureau d’enregistrement des biens-fonds pour chaque comté dans lequel se trouvent des terrains visés par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement.
Règlements concernant la planification et l’aménagement
125(1)Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le retrait des bâtiments et des constructions des limites des rues ou des catégories de rues;
b) prescrire l’emplacement, le tracé, l’équipement et les normes des parcs de maisons mobiles ainsi que la délivrance de permis pour ces parcs, approuver les normes régissant les emplacements de maisons mobiles et fixer les redevances que doivent payer les exploitants de ces parcs;
c) prescrire l’emplacement et les dimensions des stations-service, des postes d’essence, des lave-autos et des garages affectés à la réparation des automobiles et approuver leurs normes de construction;
d) prescrire l’emplacement, les dimensions, les fins et la délivrance de permis concernant les panneaux et les affiches publicitaires publics, approuver leurs normes de construction et fixer le paiement des redevances auxquelles ils donnent lieu;
e) régir l’extraction du sable, du gravier, de l’argile, du schiste, de la pierre à chaux ou de tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
f) prévoir le lotissement de terrains;
g) prévoir l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction ou toute combinaison de ces travaux, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, l’établissement de normes régissant de tels travaux de même que l’interdiction de les entreprendre ou de les poursuivre en violation de ces normes;
h) prévoir des dispositions concernant les permis d’aménagement et de construction, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, régir les demandes de tels permis, leur délivrance, leur suspension, leur rétablissement ou leur révocation ainsi que les modalités et les conditions y afférentes, les modalités et les conditions dont sont assortis ces permis, la formule de demande et des permis et fixer les droits afférents à la demande et aux permis et les droits afférents aux services d’inspection des constructions ainsi que régir la fourniture au directeur exécutif de l’évaluation tel que le prévoit la Loi sur l’évaluation de renseignements concernant ces permis de même que l’utilisation qui sera faite de ces renseignements;
i) dans toute partie d’un secteur dans lequel s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa g) ou h), interdire la délivrance d’un permis de câblage tel que le prévoit la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques concernant un aménagement, à moins que le requérant ne produise une copie du permis d’aménagement et de construction autorisant pareil aménagement;
j) prévoir des mesures concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements, y compris, sans que soit limitée la généralité de ce qui précède, celles qui se rapportent aux types de peuplement, à la sélection des sites commerciaux et industriels, aux plaines inondables de même qu’à l’aménagement des zones côtières;
k) dans un secteur désigné au paragraphe (3), prévoir toute mesure ou toute combinaison de mesures qu’un conseil est habilité à prendre en vertu de la présente loi par voie d’arrêté, exception faite d’un projet d’aménagement;
l) prévoir toute autre mesure quelle qu’elle soit que la présente loi autorise.
125(2)Les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (1)h) sont payés, malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
125(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) sauf s’il s’agit du plan rural prévu à l’article 51, désigner un ou des secteurs aux fins d’application d’un règlement pris en vertu du présent article, restreignant ainsi, sous réserve de l’alinéa b), le champ d’application de ce règlement;
b) s’il s’agit d’un règlement de lotissement, prévoir qu’il s’applique dans toute la province, à l’exclusion des secteurs y désignés comme n’étant pas visés par ce règlement.
125(4)Tout règlement pris en vertu du présent article :
a) est dépourvu d’effet dans une municipalité, sous réserve de l’alinéa b);
b) étant pris en vertu des alinéas (1)a) ou f), produit ses effets dans un village qui est situé dans un secteur auquel il s’applique sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)a), aucun arrêté de zonage ni aucune disposition de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 n’est en vigueur dans le village,
(ii) s’agissant d’un règlement prévu à l’alinéa (1)f), aucun arrêté de lotissement n’est en vigueur dans le village;
c) est dépourvu d’effet dans une communauté rurale dont l’objet d’un arrêté en vigueur est le même que celui du règlement.
125(5)Par dérogation au paragraphe (4), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) produit ses effets dans tout gouvernement local ou dans tout district de services locaux y précisé.
125(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) et un plan régional, un plan rural, un plan municipal, un arrêté ou un règlement adopté ou pris en vertu de la présente loi, exception faite du règlement qui établit une déclaration d’intérêt provincial, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) l’emporte.
125(7)Relativement à un règlement pris en vertu du présent article et s’appliquant à un secteur désigné tel que le prévoit le paragraphe (3) ou l’alinéa 52(1)a), le règlement doit être compatible avec le plan rural, s’il en est, en vigueur dans le secteur.
125(8)Tout règlement pris en vertu du présent article étant en vigueur, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux est l’agent d’aménagement, et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (9)a) ou e), (10)b) ou (11)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
125(9)Relativement à un règlement de zonage pris en vertu du présent article ou aux dispositions de zonage figurant au plan rural prévu au présent article :
a) les attributions prévues aux alinéas 53(2)g) et h) ou 53(3)c) concernant les usages particuliers d’un terrain peuvent être dévolues à une commission de services régionaux;
b) si le règlement prévoit l’attribution du pouvoir prévu au sous-alinéa 53(2)i)(ii), une lettre du ministre satisfait à la condition de la division 53(2)i)(ii)(C);
c) le pouvoir prévu à l’alinéa 53(2)j) peut être dévolu à une commission de services régionaux et, s’il l’est, le paragraphe 53(9) s’applique au règlement avec les adaptations nécessaires;
d) lorsque le règlement prévoit le paiement d’un droit visé à l’alinéa 53(2)l), celui-ci est versé au Fonds consolidé, mais il peut être procédé à sa restitution totale ou partielle sur l’avis du ministre;
e) les pouvoirs visés aux articles 55 et 56, concernant certains projets d’utilisation et de dérogation, sont réputés être dévolus à la commission de services régionaux compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas;
f) en cas de demande de rezonage que lui présente une personne en vue d’un projet particulier :
(i) le ministre peut à cet égard donner un ordre ou conclure une entente avec elle,
(ii) les dispositions de l’article 59 concernant une résolution ou une entente au titre de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre donné ou à une entente conclue en vertu du présent article.
125(10)Tout règlement de lotissement pris en vertu du présent article peut, tout à la fois :
a) sous réserve des paragraphes (12) et (13), prévoir :
(i) la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique à l’emplacement qu’approuve le ministre après consultation avec la commission de services régionaux, l’indication de ces terrains sur un plan de lotissement et leur dévolution à la Couronne après dépôt de ce plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(ii) le paiement, à l’appréciation du ministre, d’une somme d’argent au lieu des terrains mentionnés au sous-alinéa (i);
b) investir une commission de services régionaux du pouvoir prévu à l’alinéa 75(1)c) relatif aux voies d’accès;
c) investir une commission de services régionaux du pouvoir d’approbation d’un plan de lotissement prévu à l’alinéa 75(1)k);
d) prescrire le droit afférent à l’approbation d’un plan provisoire, y compris des droits différents afférents à l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et de type 2;
e) prévoir que l’appellation des rues dans les lotissements est subordonnée à l’approbation de la commission de services régionaux;
f) procéder à des adjonctions à la liste des exemptions visées au paragraphe 80(1) relativement aux terrains situés dans un secteur auquel ce règlement s’applique.
125(11)Lorsqu’un règlement de lotissement pris en vertu du présent article est en vigueur :
a) les dispositions de l’article 77 concernant un arrêté de lotissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce règlement, sauf lorsqu’un plan entraîne la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique, auquel cas il ne peut être approuvé que si sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’emplacement de ces terrain a été recommandé par la commission de services régionaux,
(ii) le ministre a approuvé et signé le plan;
b) les pouvoirs mentionnés à l’article 78 concernant l’approbation des dérogations sont dévolus à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas;
c) les articles 79 et 80 s’appliquent à ce règlement avec les adaptations nécessaires.
125(12)Les terrains dévolus à la Couronne en vertu du présent article demeurent non aménagés ou sont aménagés à des fins d’utilité publique et peuvent, s’il sont par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, lui être transportés et sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi touchant les terrains d’utilité publique dévolus au gouvernement local en vertu de la présente loi.
125(13)Toutes les sommes d’argent que le ministre a reçues à la place de terrains d’utilité publique ou qu’il a réunies grâce à leur vente sont versées dans un compte spécial, et le ministre ne l’est affecte qu’à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique et :
a) dans l’attente de cette affectation, elles sont investies et les profits tirés de ces placements sont eux aussi versés au compte spécial;
b) si un lotissement pour lequel une somme d’argent a été reçue est par la suite compris dans les limites d’un gouvernement local, la fraction non encore affectée de la somme ainsi que les profits en découlant conformément à l’alinéa a) sont versés au gouvernement local dans lequel le lotissement est incorporé et traités par lui selon le même mode d’affectation que toute somme d’argent reçue à des fins d’utilité publique en vertu d’un arrêté de lotissement.
125(14)Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre :
a) si le règlement devait produire ses effets dans une région, demande à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement;
b) si le règlement doit être pris en vertu de l’article 51 et qu’il produirait ses effets dans un district de services locaux qui a un comité consultatif, demande au comité de donner son avis sur le règlement;
c) se conforme, avec les adaptations nécessaires, à la procédure préliminaire à la prise d’un arrêté opérée en vertu de l’article 111, sauf si le règlement doit être pris en vertu de l’alinéa (1)a), b), f), g), h) ou i).
125(15)Par dérogation à l’alinéa (14)c), relativement à un règlement de zonage pris en vertu du paragraphe (1) ou à un plan rural prévu à l’article 51, les dispositions de l’article 111 ne peuvent être interprétées commet exigeant du ministre qu’il mette à la disposition du public pour consultation le plan rural ou la modification projetés, s’il met effectivement à la disposition du public pour consultation un résumé écrit du plan rural ou de la modification projetés.
125(16)Le directeur provincial dépose copie de chaque règlement pris en vertu du présent article au bureau d’enregistrement des biens-fonds pour chaque comté dans lequel se trouvent des terrains visés par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement.